S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
130. Au moins un extincteur portatif d’une capacité minimale de 4 kg (8,8 livres) doit être disponible dans chacun des endroits suivants:
1°  le bâtiment couvrant un orifice à la surface d’une mine souterraine;
2°  la salle de concassage;
3°  la salle de pompage;
4°  la station de chargement des accumulateurs;
5°  la chambre ou l’enclos de transformateurs situé sous terre;
6°  le garage ou l’atelier;
7°  l’unité mobile de soudure à l’arc ou au chalumeau;
8°  le dépôt de liquides combustibles et de graisses;
9°  le véhicule diesel ou électrique;
10°  la station d’approvisionnement en carburant;
11°  le véhicule transportant des explosifs;
12°  la salle de machine d’extraction;
13°  la recette d’un puits;
14°  la salle à manger et la salle de refuge;
15°  l’entrepôt de matières combustibles;
16°  l’ascenseur de montage.
D. 213-93, a. 130; D. 42-2004, a. 8; D. 119-2006, a. 11.